Ordonnance n° 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
CHAPITRE III — RESPONSABILITE › Section 4 — Rectification des actes erronés
Article 51
Toutefois, le procureur de la République, territorialement compétent, peut procéder à la rectification administrative des erreurs ou omissions purement matérielles des actes de l'état civil; à cet effet, il donne directement des instructions aux dépositaires des registres.