Ordonnance n° 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
CHAPITRE III — RESPONSABILITE › Section 4 — Rectification des actes erronés
Article 50
Le procureur de la République, saisi dans les formes prévues - à l'article 40, présente la requête en rectification.
Il est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu.