Ordonnance n° 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
CHAPITRE III — RESPONSABILITE › Section III — Annulation des actes erronés
Article 46
L'annulation de l'acte est prononcée lorsque les énonciations essentielles de l'acte sont fausses ou sans objet, bien que l'acte lui-même soit régulier en la forme.
L'annulation de l'acte peut, également, être prononcée lorsque l'acte est irrégulièrement dressé, bien que ses énonciations soient exactes.