CHAPITRE III — RESPONSABILITE
Article 45
En cas de contestation résultant du rejet par la commission soit des demandes en rétablissement d'acte, soit des documents présentés à l'appui de ces demandes, il est statué par le tribunal qui peut être saisi par les parties intéressées ou d'office par le ministère public.
Toute contestation est instruite sans frais et jugée conformément aux articles 39 à 42 ci-dessus.
Si les reconstitutions opérées par les commissions contiennent des omissions ou des erreurs, les intéressés peuvent en poursuivre la rectification conformément au droit commun.
Une commission centrale consultative est chargée de donner, en toutes matières ressortissant de la présente section, des renseignements et directives aux commissions d'arrondis sement, en cas de difficultés ou de conflits. Un décret précisera le rôle et la composition de cette commission,