CHAPITRE III — RESPONSABILITE
Article 40
Le requérant saisit le procureur de la République par simple requête sur papier libre.
Lorsque la requête fait apparaître la destruction d'autres actes, le procureur de la République saisit, le cas échéant, le président du tribunal afin qu'il ordonne la reconstitution desdits actes.
Dans les cas où ces actes ont été ou auraient dû être Inscrits dans un autre arrondissement judiciaire, il en informe le procureur de la République du lieu où se trouvent situés les registres; celui-ci saisit le président du tribunal aux mêmes fins.