Article 3
L'officier de l'état civil est chargé : 1º de constater les naissances et d'en dresser acte: 2º de dresser les actes de mariage; 3º de constater les décès et d'en dresser acte; 4º de tenir les registres de l'état civil c'est-à-dire :
Inscrire tous les actes qu'il a reçus, transcrire certains actes reçus par d'autres officiers publics. transcrire le dispositif de certains jugements, apposer les mentions qui doivent, d'après la loi, être faites dans certains cas, en marge des actes de l'état civil déjà inscrits ou transcrits; 5º de veiller à la conservation des registres courants et de ceux des années antérieures déposés aux archives de la commune, des missions diplomatiques ou des postes consulaires, et de délivrer, à ceux qui ont le droit de les requérir, des copies ou extraits des actes figurant sur les registrės; 6º de recevoir, concurremment avec les notaires et les cadis, les autorisations à mariage des mineurs.