Ordonnance n° 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
CHAPITRE III — RESPONSABILITE
Article 38
Les officiers de l'état civil, lors de la rédaction ou de la transcription d'un acte ainsi que lors de la transcription ou, à défaut de celle-ci, de la mention d'un jugement, doivent remplir un bulletin statistique de l'état civil.
Un décret fixera les modalités d'application du présent article.
CHAPITRE II.
ACTES OMIS, DETRUITS, ERRONES OU MODIFIES Section I, Remplacement des actes omis ou détruits