CHAPITRE III — RESPONSABILITE
Article 33
Les témoins produits aux actes de l'état civil doivent être âgés de vingt-et-un ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe; ils sont choisis par les personnes intéressées.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 33. — Les témoins produits aux actes de l’état civil doivent être âgés de dix-neuf (19) ans, au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ; ils sont choisis par les personnes intéressées ».