Ordonnance n° 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
Article 23
Les dépositaires des registres sont tenus de les communiquer, sans déplacement : aux procureurs généraux et à leurs substituts pour leur permettre d'exercer leur contrôle et d'obtenir tout renseignement;
- aux walis, aux chefs d'arrondissement et à leurs délégués pour leur permettre de procéder à certaines opérations administratives; aux administrations qui seront déterminées par décret.