Ordonnance n° 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
Article 20
La conservation des registres est assurée par les officiers de l'état civil, pour les originaux restant entre leurs mains, et par les greffiers en chef des cours pour les seconds originaux et les pièces annexées afférents aux années antérieures à l'année en cours.