TITRE V — LE LIVRET DE FAMILLE ET LES FICHES D'ETAT CIVIL › CHAPITRE I — LE LIVRET DE FAMILLE
Article 127
A titre transitoire et nonobstant les dispositions de l'article 37 de la présente ordonnance, les actes de l'état civil pourront continuer, dans les communes qui seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de l'intérieur, à être rédigés en langue française.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 127. — Les actes d’état civil peuvent être rédigés en langue étrangère et sont uniquement valables à l’étranger ».