TITRE V — LE LIVRET DE FAMILLE ET LES FICHES D'ETAT CIVIL › CHAPITRE I — LE LIVRET DE FAMILLE
Article 122
Dans les procédures et instructions de requêtes administratives conduites par les administrations, services et établissements publics ou par les entreprises, les organismes et les caisses contrôlés par l'Etat, la présentation du livret de famille régulièrement tenu à jour, vaut remise, selon le cas:
De l'extrait de l'acte de mariage des parents.
De l'extrait de l'acte de naissance des parents ou des enfants.
De l'extrait de l'acte de décès des parents ou des enfants morts dans leur minorité.