TITRE V — LE LIVRET DE FAMILLE ET LES FICHES D'ETAT CIVIL › CHAPITRE I — LE LIVRET DE FAMILLE
Article 121
Lorsque le mariage est célébré en pays étranger par l'autorité locale compétente, le livret de famille est établi et remis aux époux par l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent, lors de la transcription de l'acte de mariage.
Dans le cas où les actes dont les extraits doivent figurer au livret de famille, sont dressés par une autorité étrangère, ils doivent préalablement être transcrits, conformément aux dispositions de l'article 117.