Article 11
Toute personne peut, sauf l'exception prévue à l'article 65, se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil, des copies des actes inscrits sur les registres.
Les copies délivrées conformes aux registres, portant en toutes lettres, la date de leur délivrance et revêtues de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrées, font foi jusqu'à inscription de faux.
Elles doivent être, en outre, légalisées, sauf conventions internationales contraires, lorsqu'il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères. Il peut être délivré des extraits qui contiennent, outre le nom de la commune où l'acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en marge, à l'exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites à l'officier de l'état civil qui l'a dressé et à la comparution des témoins.
Cos extraits font foi jusqu'à inscription de faux.
Section II, Des tables de registres