TITRE V — LE LIVRET DE FAMILLE ET LES FICHES D'ETAT CIVIL › CHAPITRE I — LE LIVRET DE FAMILLE
Article 117
L'officier de l'état civil qui reçoit ou transcrit un acte ou une décision judiciaire devant être porté ou mentionné sur le livret de famille, est tenu de réclamer au déclarant ou à la personne chargée de faire opérer la transcription, la présentation de ce livret, en vue de le compléter sans délai.
Si le livret ne peut être présenté, l'acte est néanmoins dressé ou la transcription ou la mention opérée. L'officier de l'état civil appelle, alors, l'attention du chef de famille sur les peines auxquelles il s'exposerait, par application de l'article 228 du code pénal, en souscrivant et en utilisant des fiches d'état civil établies d'après un livret incomplet ou inexact.