TITRE V — LE LIVRET DE FAMILLE ET LES FICHES D'ETAT CIVIL › CHAPITRE I — LE LIVRET DE FAMILLE
Article 115
Doivent figurer, à la suite des extraits des actes de l'état civil portés sur le livret de famille, les mentions qui résultent d'une décision judiciaire ayant une incidence sur un acte dont l'extrait figure au livret de famille.
La mention en est effectuée par l'officier de l'état civil à la diligence du ministère public, si la décision a été rendue à sa requête ou à la diligence de la partie qui a obtenu la décision.
Aucune autre mention ne peut être apposée sur les pages du livret de famille.