Ordonnance n° 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE II — LES ACTES DE MARIAGE › Section 2 — Etat civil consulaire
Article 111
Des copies conformes des actes de naissance ne peuvent être délivrées à des personnes autres que celles prévues à l'article 65, que sur demande écrite adressée à l'agent qui a dressé l'acte. En cas de refus, la demande peut être portée par le requérant devant le ministère des affaires étrangères.