TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE II — LES ACTES DE MARIAGE › Section 2 — Etat civil consulaire
Article 106
Les registres de l'état civil sont cotés par première et dernière et paraphés, sur chaque feuille, par le chef de poste.
En fin d'année, ils sont clos et arrêtés par lui; l'un des exemplaires est adressé au ministère des affaires étrangères qui en assure la garde; l'autre est conservé dans les archives du poste. A ce dernier registre qui peut contenir les actes de plusieurs années, restent annexées les pièces produites par les intéressés, telles qu'expéditions et traductions des actes étrangers transcrits et procurations.
Lorsqu'au cours d'une année, aucun acte n'a été dressé ou transcrit, le chef de poste adresse au ministre des affaires étrangères, un certificat pour néant.
Les formalités de clôture et de réouverture des registres sont, en outre, obligatoires à chaque changement de chef de poste.