TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE II — LES ACTES DE MARIAGE › Section 2 — Etat civil consulaire
Article 104
Les vice-consuls peuvent être autorisés à suppléer, d'une manière permanente, le chef de poste consulaire, par décision du ministre des affaires étrangères.
Les agents consulaires peuvent être autorisés, par arrêté du ministre des affaires étrangères, soit à recevoir les déclarations de naissance et de décès, soit à exercer les pouvoirs complets d'officier de l'état civil.
En cas d'empêchement momentané de l'agent exerçant les fonctions d'officier de l'état civil, ses pouvoirs passent l'agent désigné à cet effet, par le ministre des affaires étrangères, sous réserve qu'il s'agisse d'un agent de carrière.