TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE II — LES ACTES DE MARIAGE › Section I — Etat civil local
Article 103
Les actes de l'état civil dressés en pays étranger, qui concernent des Algériens, sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil de l'année courante, tenus par les agents diplomatiques pourvus d'une circonscription consulaire ou les consuls territorialement compétents.
Seules sont transcrites les indications qui doivent être portées dans les actes de l'état civil algérien correspondant.
Lorsque, du fait de l'absence des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste diplomatique ou consulaire terri- 'torialement compétent, la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues aux alinéas précédents, l'acte est déposé au ministère des affaires étrangères qui peut en délivrer expédition. Dès que les circonstances le permettent, le ministère fait procéder à la transcription de l'acte dans les conditions précitées.
Les expéditions et extraits des actes transcrits sont délivrés par les consuls, les agents diplomatiques pourvus d'une circonscription consulaire ou par le ministère des affaires étrangères.