TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE II — LES ACTES DE MARIAGE › Section I — Etat civil local
Article 102
L'ordonnance rendue par le président du tribunal d'Alger, est immédiatement adressée par le procureur de la République, pour transcription de ces actes sur les registres déposés au ministère des affaires étrangères qui détient le second original des registres consulaires.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
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« Art. 102. — L’ordonnance rendue par le président du tribunal est immédiatement adressée par le procureur de la République, pour transcription de ces actes sur les registres déposés au ministère des affaires étrangères qui détient le second original des registres consulaires ».