Chapitre III — Capital social
Article 5
Le capital de la société nationale de transit et de magasins généraux, sera fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
Ce capital sera constitué par des versements en espèces et des apports en nature de l'Etat, des institutions financières publics et du secteur privé.
Un décret pris sur rapport du ministre de tutelle et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, fixera les proportions de participation du secteur privé et, compte tenu des dispositions de la présente ordonnance, les conditions y afférentes.