Chapitre VII — Dispositions générales
Article 22
Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre de tutelle, seule ou accompagnée de celle du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, demandée par le président-directeur général, en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente jours, à compter de la proposition du président-directeur général, sauf opposition de l'un des deux ministres.