Chapitre VI — Dispositions financières
Article 21
La société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes, dans les conditions prévues par la législation en vigueur et les dispositions du présent article.
Les emprunts contractés avec la garantie de l'Etat, doivent être autorisés par décision conjointe du ministre de tutelle et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
Les emprunts non garantis par l'Etat sont autorisés par le ministre de tutelle, après avis du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
Dans les deux cas, l'avis du comité d'orientation et de contrôle est requis.