Chapitre VI — Dispositions financières
Article 17
Le budget prévisionnel annuel de la société est préparé par le président-directeur général assisté de son directeur général adjoint. Il est transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre d'Etat chargé des finances et du plan, après avis du comité d'orientation et de contrôle, deux mois au moins avant le début de l'exercice qu'il concerne.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition, ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le président-directeur général transmet, dans un délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation qui est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau projet.
Au cas où l'approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le président-directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des crédits prévus au budget précédent.