Ordonnance n° 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
Ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969. portant statut du personnel du culte musulman
TITRE V — Positions et discipline › Chapitre IV — Discipline
Article 38
L'agent traduit devant la commission paritaire, a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action est engagée, la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexés.
Il peut, en outre, se faire assister par un défenseur de son choix et présenter des explications écrites ou verbales et citer des témoins.