TITRE V — Positions et discipline › Chapitre II — Détachement et disponibilité
Article 31
La disponibilité est prononcée sur la demande de l'agent pour une durée qui ne peut excéder une année renouvelable à deux reprises: 1°) en cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant. 2°) pour effectuer des études ou des recherches présentant un intérêt national. 4 3°) pour convenances personnelles après deux années d'ancienneté.
L'agent mis en disponibilité sur sa demande, ne perçoit aucune rémunération.
La disponibilité est prononcée d'office, lorsque l'imam ou l'agent du culte ayant épuisé ses droits à congé de maladie et de longue durée, n'est pas en mesure de reprendre son service.
L'imam ou l'agent du culte en position de disponibilité d'office, perçoit, pendant six mois, la moitié de son traitement d'activité tout en conservant la totalité des prestations familtales.