TITRE V — Positions et discipline › Chapitre II — Détachement et disponibilité
Article 30
Le détachement est prononcé : 1°) pour exercer les fonctions de membre du gouvernement, une fonction publique élective, un mandat politique, syndical ou religieux, lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant l'intéressé d'assurer normalement son service. 2°) pour exercer un emploi à l'administration centrale ou régionale du ministère des habous ou dans l'enseignement islamique.