TITRE V — Dispositions financières budget contrôle
Article 22
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi par le directeur général, pour la période de douze mois commençant le 1 janvier. L'état prévisionnel fait apparaître sur deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est accompagné de toutes justifications jugées utiles.
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses doit être soumis, avant le 1" octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte, pour approbation au ministre chargé de la marine marchande et au ministre chargé des finances et du plan.
Si l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas approuvé lors de l'ouverture de l'exercice, le directeur général peut, dans la limite des prévisions de l'exercice précédent, procéder à l'engagement des dépenses indispensables au fonctionnement de l'office.