TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Objet But Moyens
Article 7
L'office assure l'approvisionnement régulier et la répartition rationnelle et équilibrée du lait et des produits laitiers au niveau de la consommation nationale.
Pour ce faire et compte tenu des productions nationales et de l'équilibre du marché, l'office peut procéder à l'importation et à l'exportation des laits et des produits laitiers.
La liste des produits laitiers qui seront importés sera définie par arrêté interministériel pris par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce.