TITRE III — Organisation administrative
Article 20
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de 30 jours, après la transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition à leur exécution.
Toutefois, les délibérations portant sur l'état prévisionnel, le bilan et les comptes, le règlement financier ne sont exécutoires qu'après approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.