TITRE II — ETAT ET POSITIONS STATUTAIRES DES OFFICIERS › Chapitre I — Le grade
Article 4
Le corps des officiers comprend les grades suivants :
Aspirant, Sous-iieutenant, Lieutenant, Capitaine, Commandant, Lieutenant-colonel, Colonel, Officiers généraux.
عُدِّل بموجب Décret n° 84-307 (ج.ر عدد 51 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
Art. 4. - Le corps des officiers comprend les grades suivants: aspirant; sous-lieutenant: lieutenant;
- capitaine; commandant; lieutenant colonel: colonel.; général général-major.
Le grade d'aspirant est réservé aux appelés du contingent et aux réservistes >.