TITRE V — DROITS ET AVANTAGES ATTACHES AU GRADE › Chapitre I — La solde › Section 2 — Solde de disponibilité
Article 47
Lorsque la mise en disponibilité a été prononcée pour les motifs énumérés aux alinéas 1er et 2 de l'article 11 et pour une durée égale ou supérieure à 2 ans, le ministre de la défense nationale peut décider: soit l'attribution de la solde d'activité, à l'exception des accessoires et autres indemnités représentatives ou de fonction, soit l'attribution de la moitié de cette même solde, soit la suppression de toute rémunération, Dans tous les autres cas et quelle que soit la durée, il ne sera attribué aucune rémunération.