Ordonnance n° 69-89
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
معدَّل
Ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers de l'Armée nationale populaire (rectificatif), a 1.22
TITRE IV — CONDITION CIVILE ET POLITIQUE DE L'OFFICIER
Article 43
Il est également interdit à tout officier, quelle que soit sa position, d'avoir par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise, des intérêts de nature à compromettre son indépendance et sa qualité d'officier.