Ordonnance n° 69-89
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
معدَّل
Ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers de l'Armée nationale populaire (rectificatif), a 1.22
TITRE IV — CONDITION CIVILE ET POLITIQUE DE L'OFFICIER
Article 40
L'officier en activité de service ne peut contracter mariage, qu'après avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite du ministre de la défense nationale.
Celui qui aura contracté mariage, sans cette autorisation, encourt la destitution et la perte de ses droits à pension, tant pour lui que pour ses ayants droit.