Ordonnance n° 69-89
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
معدَّل
Ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers de l'Armée nationale populaire (rectificatif), a 1.22
TITRE III — DEVOIRS ET OBLIGATIONS
Article 37
L'officier est tenu au secret professionnel. Aucun officier, quels que soient sa position et l'emploi qu'il occupe, ne doit diffuser ou laisser connaître, en dehors des nécessités de service, ni fait, ni écrit, ni information dont il a connaissance ou qu'il détient dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.