TITRE II — ETAT ET POSITIONS STATUTAIRES DES OFFICIERS › Chapitre II — Les positions de l'officier › Section 4 — De la non-activité
Article 24
La non-activité pour infirmité temporaire s'applique : à l'officier qui, ayant cessé son service pendant plus de six mois au cours d'une année par suite d'infirmité temporaire dûment constatée, n'est pas en mesure de servir activement, à l'officier reconnu comme étant atteint d'infirmité devant le mettre hors d'état de faire son service pendant plus de six mois.