TITRE II — ETAT ET POSITIONS STATUTAIRES DES OFFICIERS › Chapitre II — Les positions de l'officier › Section 2 — De la disponibilité
Article 13
Le nombre des officiers à admettre en disponibilité ne peut dépasser, pour chaque grade et pour l'ensemble de l'armée, le dixième de l'effectif global réglementaire des officiers de ce grade.
Sous réserve des nécessités d'encadrement et tant que les effectifs réglementaires sont dépassés dans certaines armes et services, des officiers de ces armes et services pourront être mis en disponibilité sans limitation de pourcentage pour la partie excédant les effectifs réglementaires.
Toutefois, dans les armes et services où existent des déficits en officiers pour certains grades, aucune admission nouvelle à la position de disponibilité, ne peut être prononcée dans ces grades, si le nombre des officiers en disponibilité dépasse le vingtième des officiers présents dans les cadres.