TITRE II — ETAT ET POSITIONS STATUTAIRES DES OFFICIERS › Chapitre II — Les positions de l'officier › Section 2 — De la disponibilité
Article 12
Le temps passé dans la disponibilité lorsqu'elle est prononcée dans les cas n° 1 et 2 prévus à l'article 11 est compté pour la réforme et le droit à pension de retraite suivant les règles ci-après : pour sa totalité lorsque l'officier en disponibilité perçoit une rémunération complète ou partielle telle qu'elle est définie à l'article 47, pour sa moitié, lorsque l'officier ne perçoit aucune solde.
Cette position lorsqu'elle est prononcée dans le n° 3 prévu à l'article 11, comporte interruption d'ancienneté.