TITRE II — ETAT ET POSITIONS STATUTAIRES DES OFFICIERS › Chapitre II — Les positions de l'officier › Section 2 — De la disponibilité
Article 11
La mise en disponibilité des officiers ne peut intervenir que sur demande pour les cas ci-après : 1º accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant; 2º pour effectuer des études ou des recherches présentant un intérêt général ; 3º pour convenances personnelles, à condition que l'intéressé ait accompli, au moment de la demande, 10 années au minimum de service militaire effectif dont quatre ans au moins en qualité d'officier.
Elle est prononcée par le ministre pour des périodes d'une durée maximum de deux années renouvelables une ou plusieurs fois, sans que le bénéficiaire puisse être autorisé à dépasser, en cette position, la limite d'âge de son grade.