TITRE III — Capital social
Article 5
Le capital social de la société dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l'industrie et de l'énergie et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, est constitué par : t
a) le montant net des éléments patrimoniaux, tels que transférés conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC);
b) un apport du trésor.
Le montant et les modalités de l'apport du trésor feront l'objet d'une convention avec la société, approuvée par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé des finances.