TITRE VI — Dispositions financières
Article 18
Le compte prévisionnel annuel de la société est préparé par le directeur général. Il est transmis, pour approbation, au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé des finances et du plan, après avis du comité d'orientation et de contrôle, quarante cinq jours au moins avant le début de l'exercice qu'il concerne. L'approbation du compte est reputée acquise à l'expiration d'un délai de deux mois, à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres a fait ópposition ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent.
L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget.
Au cas où l'approbation du compte ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements.