Article 3
1. La cotisation visée à l'article 1er ci-dessus, est égale à 3% du montant total des impositions figurant sur les rôles et avertissements de l'année. 1968 (activité 1967), relatif à: la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole, la taxe sur l'activité professionnelle, l'impôt complémentaire sur l'ensemble des revenus, y compris, éventuellement, le prélèvement exceptionnel de 20%.
Le montant de cette cotisation ne devra, en aucun cas, être inférieur à la somme de 20 DA.
2. Cette cotisation est établie et recouvrée; les réclamations sont instruites et jugées, comme en matière d'impôts directs.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 70-28 (ج.ر عدد 37 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
Le paragraphe 2 de l'article 3 de l'ordonnance n° 69-85 du 21 octobre 1969, est modifié comme suit