Article 2
1. Le montant du versement visé à l'article 1er ci-dessus, représente, selon que le salarié est payé au mois, à la quinzaine ou à la semaine, le trentième, le quinzième ou le septième de la rémunération nette servant de base au calcul de l'impôt sur les traitements et salaires, déduction faite de cet impôt.
2. Les employeurs, à quelque catégorie qu'ils appartiennent (administrations publiques et privées, entreprises des secteurs d'Etat, autogéré ou privé), doivent faire l'avance du montant de la journée de salaire, suivant les modalités ci-dessous, à la caisse du receveur des contributions diverses auprès duquel ils acquittent habituellement le versement forfaitaire et l'impôt sur les traitements et salaires :
a) les employeurs, en mesure de calculer immédiatement le montant exact de la journée de salaire, doivent le verser et déposer en même temps un bordereau de versement et le relevé nominatif correspondant établis en double exemplaire.
Ce relevé doit indiquer notamment : les nom et adresse de l'employeur, les, nom, prénoms et qualité de chaque salarié, le montant de la journée de salaire, le total y afférent.
b) Les employeurs non en mesure de connaître dans l'immédiat, le montant exact de la journée de salaire ou d'établir le relevé nominatif s'y rapportant, doivent effectuer une avance correspondant au minimum aux 9/10 du produit total de la journée de salaire, calculée sur le montant global des rémunérations servies au titre du mois de septembre 1969.
Toutefois, le versement ne sera accompagné que du bordereau établi en double exemplaire visé en a) ci-dessus et indiquant les éléments de calcul de cette avance. Dès liquidation des salaires du mois d'octobre ou, à défaut, de novembre 1969, les employeurs doivent effectuer un second versement égal à la différence entre le montant du prélèvement opéré sur les rémunérations en cause et de l'avance déjà versée. Un nouveau bordereau ainsi que le reievé nominatif précité, également établis en double exemplaire, doivent accompagner le versement de ce solde.