TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Article 15
Le budget de l'institut, préparé par le directeur et transmis à l'autorité de tutelle, doit être délibéré et adopté par le conseil d'orientation, avant le 1er octobre de l'année précédent l'exercice auquel il se rapporte.
Il est approuvé et réglé par décision conjointe du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, dans les conditions fixées au 2ème alinéa de l'article 12 ci-dessus.
En cas d'opposition d'un des ministres intéressés, un nouveau projet de budget doit être proposé par le conseil d'orientation, dans un délai de 15 jours, après la signification de l'opposition.
La décision d'approbation doit intervenir dans un délai de trente jours.
Lorsqu'aucune décision n'est intervenue à la date de début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires, dans la limite des crédits prévus au budget de l'exercice précédent.