TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Du conseil d'orientation
Article 12
Les décisions du conseil d'orientation sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que le ministre ne fasse opposition expressément.
Les délibérations portant sur les budgets, les comptes, le règlement financier, les emprunts, l'acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes, échanges ou constructions d'immeubles, ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, dans un délai maximum de deux mois. 21 octobre 1969 JOURNAL OFFIOIEL DE LA