TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Du conseil d'orientation
Article 10
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que - si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu, à l'issue d'un délai de 8 jours dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signées par le président et le secrétaire de séance.
Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par le directeur de l'établissement.