TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre VIII — De la liquidation et du recouvrement des frais
Article 99
Le greffier doit remettre au trésorier-payeur général, dès que la condamnation est devenue définitive, un extrait de l'ordonnance, jugement ou arrêt pour ce qui concerne la liquidation de la condamnation au remboursement des frais ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire.
Personnes contre lesquelles le recouvrement des frais peut être poursuivi