TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre VIII — De la liquidation et du recouvrement des frais
Article 96
Sont déclarés, dans tous les cas, à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés: 1°) les frais de voyage et de séjour, des magistrats délégués pour la tenue des tribunaux criminels; 2°) pour les frais de transport et de séjour des juges pour l'établissement de la liste annuelle du jury; 3°) toutes les indemnités payées aux jurés; 4°) les frais de transport des prévenus et accusés dans les cas prévus par l'article 52 de la présente ordonnance; 5°) les droits d'expédition pour la copie gratuite de la procédure qui doit être délivrée aux accusés, conformément aux dispositions du code de procédure pénale; 6°) toutes les dépenses pour l'exécution des arrêts criminels.