TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre VII — Publicité des décisions
Article 95
Les impressions payées à titre de frais de justice criminelle, sont faites en vertu de marchés passés pour chaque ressort ou pour chaque arrondissement, par le procureur général ou le procureur de la République, suivant le cas et qui ne peuvent être exécutés qu'avec l'approbation préalable du ministre de la justice, garde des sceaux. Toutefois, à défaut d'un tel marché, il peut être traité, de gré à gré, chaque fois qu'une impression doit être faite. Les imprimeurs joignent. à chaque article de leur mémoire, un exemplaire de l'objet imprimé, comme pièce justificative.